Par Lorraine Desjardins, agente de recherche et de communication
Bulletin de liaison, Vol. 34 n°2
La Fédération avait participé, en 1998, à une consultation pancanadienne sur la garde et le droit de visite des enfants qui s’est échelonnée jusqu’à l’automne 2002. L’une des conclusions les plus importantes de cette consultation était le rejet de toute présomption en matière de garde d’enfant. Cette position ralliait une forte majorité de participants composés de groupes sociaux et juridiques à travers le Canada. Cette consultation a par la suite donné lieu, en décembre de la même année, au dépôt du projet de loi C-22 portant également sur les notions d’ordonnance parentale et de responsabilité parentale. À cette occasion, la FAFMRQ avait également écrit au gouvernement canadien afin de lui faire part de sa position et avait publiquement appuyé le mémoire du Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale.
Le projet de loi C-422
Le 16 juin 2009, le député conservateur de Saskatoon-Wanuskawin, Maurice Vellacott, déposait le projet de loi C-422, Loi modifiant la Loi sur le divorce à la Chambre de communes. C’est avec beaucoup d’inquiétude que la FAFMRQ a accueilli certaines des dispositions de ce projet de loi. En effet, tout comme l’ont fait l’Association nationale Femmes et Droits et le Barreau du Québec, nous questionnons sérieusement l’établissement d’une «présomption en faveur du partage égal de la responsabilité et du temps parental» et craignons grandement les conséquences qu’une telle mesure pourrait avoir sur un bon nombre de familles.
Si, à première vue, le fait de pouvoir passer autant de temps avec l’un et l’autre de ses deux parents peut sembler dans l’intérêt de l’enfant, la garde partagée ne saurait convenir à toutes les situations familiales. En effet, une foule de facteurs doivent nécessairement être pris en compte afin de déterminer la façon dont l’intérêt de l’enfant sera le mieux servi : l’âge de l’enfant, le lieu de résidence des parents, la présence ou non d’un historique de violence conjugale et familiale, etc.
Par ailleurs, aucune recherche n’a, jusqu’à ce jour, démontré que la garde partagée était supérieure à la monoparentalité féminine ou masculine pour mieux répondre aux besoins des enfants. Comme le soulignait Denyse Côté, de l’Université du Québec en Outaouais, dans les pages d’un précédent numéro du Bulletin de liaison, concevoir la garde partagée comme un modèle unique et idéal du partage des responsabilités parentales comporte même certains dangers : « (…) une recherche que nous avons menée récemment a confirmé que la garde partagée est dangereuse pour les mères victimes de violence conjugale. Elle empêche souvent la victime de se protéger de son agresseur. La violence continue ou augmente après la mise en place d’une garde physique partagée. Cette violence prend plusieurs formes : psychologique, verbale (dénigrement, manipulation, contrôle, harcèlement), physique et sexuelle (atteinte ou menace à l’intégrité physique) et même économique (apport insuffisant). Elle s’exerce habituellement aux moments de contacts rendus nécessaires par la garde partagée (changement de tour de garde des enfants et discussions concernant le partage des tâches de soin des enfants). Le rapport avec l’ex-conjoint est conflictuel, ce qui rend difficile sinon impossible la création d’une nouvelle vie familiale, la co-gestion des mesures éducatives et affecte profondément l’enfant ».
La présomption de garde partagée introduite dans le projet de loi C-422 est d’autant plus inquiétante qu’elle ne pourra être écartée par le tribunal que « s’il est établi que l’intérêt de l’enfant serait considérablement mieux servi par un partage inégal du temps parental ». Or, comme le souligne le Bâtonnier du Québec, Pierre Chagnon, « la preuve requise, selon la proposition législative, nécessitera la démonstration que l’intérêt de l’enfant serait considérablement mieux servi par une garde exclusive. (…) les tribunaux ne pourront s’écarter de cette présomption que dans des circonstances exceptionnelles ».
L’article 17.2 (2) du projet de loi viendrait même introduire un effet rétroactif à la présomption de garde partagée, ce qui aurait pour conséquence de modifier des ordonnances de garde déjà en vigueur. Doit-on rappeler que dans certains pays où la présomption de garde partagée est déjà en vigueur (l’Angleterre et l’Australie, par exemple), le nombre de litiges a augmenté considérablement? Il y a fort à parier qu’un tel régime mènerait un grand nombre de familles canadiennes vers les mêmes écueils et que les enfants seraient les premiers à en payer le prix.
Un autre aspect inquiétant du projet de loi C-422 est qu’il introduit une hiérarchisation des facteurs dont le tribunal devra tenir compte en rendant une ordonnance parentale. En effet, certains sont jugés fondamentaux alors que d’autres entrent dans la catégorie des « facteurs additionnels ». Or, il est inacceptable que l’opinion de l’enfant et la présence de violence familiale se retrouvent au second rang dans cette hiérarchisation! Comme le souligne le Barreau, « il s’agit d’un recul eu égard à l’évolution moderne du droit de la famille observée dans la plupart des pays occidentaux ».
Garde partagée et pension alimentaire pour enfant
Finalement, on ne saurait passer sous silence que, depuis l’introduction par le gouvernement fédéral des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, le lobby de certains pères mécontents de voir augmenter leur contribution s’est intensifié de façon importante. Au Québec, depuis l’avènement de la perception automatique des pensions alimentaires pour enfants, les parents qui doivent payer une pension alimentaire pour enfants voient ces montants prélevés directement à la source. Ces mesures ont justement été instaurées dans le but de mieux servir les intérêts des enfants et d’empêcher certains mauvais payeurs d’utiliser la pension alimentaire pour enfants comme un moyen de chantage envers le parent débiteur. Or, on peut se demander dans quelle mesure la présomption de garde partagée introduite dans le projet de loi C-422, pourtant censée vouloir servir l’intérêt des enfants, ne sert pas plutôt l’intérêt des adultes.
Rappelons par ailleurs que, même en l’absence d’une loi imposant le partage égal des responsabilités parentales, le nombre de gardes partagées a augmenté sensiblement au cours des dernières années. Or, malgré ce fait, ce sont encore les mères qui consacrent le plus de temps aux « tâches parentales »: rendez-vous médicaux, relations avec le milieu scolaire, planification des achats, des vacances et des activités de loisirs. Dès lors, on constate que même si les mentalités ont évolué, le partage égal des rôles parentaux reste encore à faire.
Dans l’intérêt de qui au juste ?
Imposer un mode de garde plutôt qu’un autre aux couples qui se séparent ne saurait en aucun cas servir l’intérêt des enfants. Comme nous le mentionnions précédemment, chaque famille vit des situations qui lui sont propres et ce qui convient à certains serait carrément néfaste pour d’autres. Dès lors, la présomption de garde partagée introduite dans le projet de loi C-422 et les modalités qui en découlent ne serviraient qu’à rendre encore plus pénible, pour les enfants et les adultes, les conséquences de cette difficile transition familiale qu’est la rupture. De plus, comme une augmentation des litiges serait à prévoir (comme c’est le cas dans les autres pays qui ont adopté une présomption de garde partagée), les coûts juridiques, émotionnels et sociaux seraient désastreux.
Il est donc essentiel de respecter la spécificité de chaque famille dans le choix du mode de garde à privilégier. « En plus des contraintes matérielles et géographiques, le partage quotidien des tâches parentales rend nécessaire la présence de rapports horizontaux entre les ex-conjoints de même que d’une capacité et d’une volonté de travail commun sur un long terme. C’est pourquoi la garde partagée n’est pas à recommander dans tous les cas de séparation. Quel est le meilleur mode de garde pour les enfants? Toutes les recherches confirment qu’il s’agit du mode de garde qui permette aux conflits conjugaux de s’estomper… et aux parents d’encadrer leur enfant dans l’harmonie et la reconnaissance de l’apport de chacun. »






