Par Lorraine Desjardins, agente de recherche et de communication
Bulletin de liaison, Vol. 34, n°3
Le 14 janvier 2010, la Fédération présentait son mémoire devant la Commission des institutions chargée d’étudier l’avant-projet de loi intitulé Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale. Bien que certaines des nouveautés introduites dans l’avant-projet de loi soulèvent déjà la controverse, notamment l’introduction de nouvelles formes d’adoption, il est encore trop tôt dans le processus législatif pour qu’on puisse vraiment dire la direction que prendra la réforme du régime d’adoption au Québec. Le présent article fait état des grandes lignes de la position de la FAFMRQ sur l’avant-projet de loi.
Travailler en amont des problèmes
On se souviendra que la Fédération avait déposé un mémoire dans le cadre de la réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse. La Fédération avait alors souligné l’extrême nécessité de travailler en amont de problèmes avant de prononcer une ordonnance d’adoption pour les enfants en besoin de protection. En effet, avec l’introduction des « durées maximales de placement », nous redoutions que les parents en difficulté ne disposent pas du temps et des services nécessaires pour se reprendre en main avant que leur enfant ne fasse l’objet d’une ordonnance d’adoption. C’est également dans le cadre de ce mémoire que la Fédération avait soulevé, pour la première fois, la nécessité de réfléchir à de nouvelles formes d’adoption au Québec. Par la suite, nous avions été invitées à participer aux travaux du Groupe de travail sur le régime québécois d’adoption. Ces travaux ont donné lieu à un rapport dont la ministre de la Justice s’est d’ailleurs grandement inspirée dans la rédaction de l’avant-projet de loi actuel.
La première recommandation de la Fédération a donc été de réitérer l’extrême importance de travailler en amont de problèmes, notamment, en offrant des services adéquats aux parents en difficulté. Or, il existe peu de ressources qui permettent aux jeunes parents en difficulté de recevoir des services tout en conservant la garde de leurs enfants. C’est le cas de la Maison Oxygène qui offre des services d’hébergement de courte et moyenne durée pour les pères en difficultés conjugales et familiales, mais qui ne dispose que de sept (7) places. Le centre Portage offre également un programme de traitement aux femmes enceintes et aux mères accompagnées de leurs jeunes enfants et qui souffrent d’une dépendance aux drogues ou à l’alcool. Ce sont là de rares exemples de services offerts aux parents en difficulté qui leur permettent de recevoir de l’aide tout en assurant une continuité du lien d’attachement parent-enfant.
Par ailleurs, la FAFMRQ a souligné les problèmes inhérents au programme des familles d’accueil « banque mixte ». En effet, les procédures entourant le traitement des dossiers d’enfants placés dans une famille d’accueil « banque mixte » soulèvent d’importantes interrogations, notamment en raison du double objectif poursuivi par cette mesure qui vise à la fois à fournir un environnement adéquat aux enfants en besoin de protection et à permettre à des couples en « désir d’enfant » d’adopter. Or, il existe un danger réel de confusion entre ces deux objectifs. D’une part, on veut offrir rapidement un projet de vie stable à l’enfant et favoriser son attachement à de nouvelles figures parentales. D’autre part, on demande au couple qui accueille l’enfant de mettre en veilleuse son désir d’adopter le temps que la période de la « durée maximale de placement » ne soit écoulée. Au plan humain, cette situation est extrêmement difficile à vivre pour toutes les parties en cause, de même que pour les intervenants chargés de gérer ces dossiers. Comment peut-on prétendre favoriser le développement et/ou le maintien des liens d’attachement significatifs entre l’enfant et sa mère naturelle en même temps que le développement de ses liens d’attachement avec les membres de sa famille d’accueil ?
L’adoption sans rupture du lien préadoptif
L’introduction de nouvelles formes d’adoption dans l’avant-projet de loi a suscité de nombreuses réactions au cours des derniers mois. Par exemple, certains craignent que le statut des parents adoptifs ne soit dévalué par le maintien, pour l’enfant, d’un lien de filiation avec ses parents biologiques, ou craignent carrément que le maintien de ce lien ne mène éventuellement à ce que l’enfant soit ne retiré de sa famille adoptive. Certains vont même jusqu’à avancer que ces nouvelles formes d’adoption pourraient avoir des effets dissuasifs sur les couples adoptants et feraient en sorte que davantage d’enfants seraient condamnés à grandir dans les centres jeunesse, les privant ainsi de milieux de vie stables. Pourtant, le débat se situe bien au-delà du besoin des familles adoptives d’être rassurées.
D’autres détracteurs de l’adoption sans rupture du lien de filiation préadoptif prétendent que cette situation pourrait créer des conflits identitaires chez l’enfant ou compromettre le processus d’attachement envers ses parents adoptifs. Certains experts avancent en effet qu’une double filiation serait un poids trop lourd à porter pour les enfants. Mais comme le souligne Françoise-Romaine Ouellette, de l’Institut national de recherche scientifique – Urbanisation, Culture et Société : «l’enfant adopté est toujours inévitablement confronté à une double référence identitaire, ce que la rupture des liens d’origine ne fait qu’aggraver en organisant un déni institué d’une réalité pourtant indéniable».
Pour l’adopté, l’avantage d’une adoption sans rupture du lien de filiation nous apparaît évident. Ceci est particulièrement vrai pour les enfants plus âgés, qui auront conservé des souvenirs de leur famille d’origine. Mais même pour les enfants qui auront été adoptés à la naissance ou en très bas âge, la question identitaire demeure centrale. D’autant plus que, de nos jours, en raison de l’évolution des mentalités, les parents adoptifs cachent rarement à leurs enfants qu’ils ont été adoptés. Or, pour ces enfants, même si leur attachement envers leur famille adoptive est réel, une partie de ce qu’ils sont fondamentalement est ailleurs. Le besoin de savoir à qui on ressemble et d’où l’on vient est profond et manifeste chez la plupart des adopté(e)s. L’adoption sans rupture du lien préadoptif permettrait donc de maintenir une trace effective de cette appartenance de l’enfant à ses origines.
Pour les parents biologiques (particulièrement pour les mères), le fait de pouvoir maintenir un lien de filiation avec leur enfant peut également avoir une portée très significative. Par exemple, dans le cas d’une mère qui, pour toutes sortes de raisons, aura dû donner son enfant en adoption, cette partie importante de son vécu personnel (grossesse et accouchement) demeure inscrite dans son histoire de vie, peu importe les circonstances qui auront mené à l’adoption. En rompant radicalement avec toute trace de filiation d’origine, l’adoption plénière a toujours nié une réalité pourtant fondamentale et toujours déchirante dans l’histoire de vie ce ces femmes : avoir été séparée de leur enfant.
La Fédération a cependant questionné l’introduction, dans l’avant-projet de loi, de la possibilité pour l’adopté de conserver le droit à des aliments à l’égard de ses parents biologiques, dans le cas où celui-ci ne pourrait les obtenir de ses parents adoptifs. D’une part, il faut reconnaître que cette éventualité est passablement improbable. En effet, les adoptants sont habituellement mieux nantis que les parents dont l’enfant a fait l’objet d’une ordonnance d’adoption. Il s’agirait également d’une mesure difficile à mettre en pratique, par exemple, si l’enfant a très peu connu ses père et mère ou si l’adoption date de plusieurs années.
D’autre part, cela soulève également des préoccupations en lien avec le traitement actuel des pensions alimentaires pour enfants (PAE) dans les programmes gouvernementaux (à l’aide sociale, par exemple). Admettons qu’il y a séparation entre les parents adoptifs et que l’un d’eux (ou les deux) se retrouvent à l’aide sociale et qu’aucun n’est en mesure de payer une PAE, est-ce que le Ministère pourrait obliger le parent adoptif à obtenir un jugement de PAE auprès des parents d’origine ? Serait-ce là un nouveau moyen pour le gouvernement de réaliser des économies sur le dos des enfants les plus pauvres ?
Le partage de l’autorité parentale
L’avant-projet de loi introduit également des nouveautés en matière de partage de l’autorité parentale, notamment avec l’article 24 modifiant l’article 600 du Code civil. Pour la FAFMRQ, ces modifications sont à la fois porteuses d’incidences positives et négatives. En permettant par exemple aux père et mère qui vivent une recomposition familiale de partager leur autorité parentale avec leur conjoint, ceci permettrait aux beau-père et belle-mère de poser des gestes en réponse aux besoins des enfants avec lesquels ils vivent. Ainsi, on reconnaîtrait enfin la diversité des nouveaux modèles familiaux en accordant une reconnaissance accrue au rôle de beau-parent, particulièrement lorsque l’un des parents de l’enfant est plus ou moins présent dans le quotidien de l’enfant ou en est carrément absent.
On peut penser à toutes les situations (urgences, visites médicales, visites scolaires) qui seraient grandement facilitées par la possibilité, pour le beau-père ou la belle-mère de l’enfant, d’être titulaire de l’autorité parentale. Ceci permettrait notamment de pallier l’absence (ponctuelle, prolongée ou définitive) d’un des parents de l’enfant (par exemple, un parent dont la résidence est passablement éloignée) ou d’agir rapidement lorsque la situation le commande. Lorsque les relations entre les père et mère de l’enfant sont bonnes et qu’on partage les mêmes valeurs éducatives, les choses ont toutes les chances de bien se passer. D’ailleurs, comme le partage de l’exercice de l’autorité parental avec le beau-parent requiert le consentement des deux parents de l’enfant, cela présuppose que les relations entre les ex-conjoints sont bonnes.
Cependant, nous craignons qu’il y ait un risque accru de conflits, en raison du plus grand nombre de personnes impliquées dans les décisions, lorsqu’il existe des tensions ou des divergences d’opinion sur les valeurs à privilégier, notamment dans le choix d’un établissement scolaire, des soins médicaux à donner à l’enfant ou encore, dans le choix des pratiques religieuses. D’autant plus que, au lieu de devoir tenir compte de l’opinion de deux personnes (père et mère de l’enfant), il faudrait également tenir compte de l’opinion de ses beau-père et belle-mère. Il faudra également préciser les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. S’il existe quatre titulaires, faudra-t-il l’unanimité ou la majorité pour qu’une décision soit prise ?
En guise de conclusion
Bien que les nouveautés introduites dans l’avant-projet de loi pourront être bénéfiques pour les familles, nous croyons qu’il sera essentiel de s’assurer que ces dernières soient bien accompagnées afin de faire face aux changements. En effet, comme l’avant-projet de loi aborde des aspects extrêmement délicats de la vie des familles, des mesures concrètes d’information et d’accompagnement devront être offertes à l’ensemble des personnes visées, que ce soient les enfants eux-mêmes où les adultes qui seront appelés à exercer un rôle de premier plan auprès d’eux.







